TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404517_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 22 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre deux indus de prime d'activité d'un montant de 3 927,83 euros pour la période de janvier 2021 à mai 2022 et d'un montant de 215,62 euros pour le mois de juin 2022. Elle soutient que : -elle est pacsée avec son conjoint depuis le 1er avril 2022 et ne partageait aucune vie maritale avec lui antérieurement à cette date ; -elle a toujours été de bonne foi lors de ses déclarations trimestrielles de ressources ; -les indus ne sont pas fondés ; -la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester le bien-fondé des indus de prime d'activité en litige, la requérante indique qu'elle est pacsée avec son conjoint depuis le 1er avril 2022 avec qui elle ne partageait aucune vie maritale avant cette date, qu'elle a toujours été de bonne foi lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Une telle argumentation ne permettant pas de remettre en cause la légalité des décisions contestées, l'intéressée a été invitée, par un courrier du 17 mai 2024 notifié le 29 mai 2024 suivant à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, et l'invitait également à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si la requérante a bien retourné au tribunal le formulaire rempli, elle se borne à réitérer sa bonne foi, que les indus ne sont pas fondés et que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur sans assortir ses allégations de justificatifs. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2404517_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel