TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404518_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne l'assignant à résidence en ce qu'il lui impose de se présenter au commissariat de police de Montauban cinq fois par semaine à 10 heures et 16 heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au fait que la décision attaquée lui impose de se présenter deux fois par jour au commissariat de police à compter du 26 juillet 2024 ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir en l'astreignant à faire une heure de marche deux fois par jour pendant trois semaines ;
- M. A ayant été assigné à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3, il ne pouvait être contraint de se présenter deux fois par jour au commissariat en application des articles R. 733-1 et R. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'arrêté d'assignation à résidence a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du contexte particulier lié à l'organisation des jeux olympiques et de la nécessité de prévenir toute menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 14 h 30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les observations de Me Moura, représentant M. A,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 2 décembre 1996 à l'encontre duquel une obligation de quitter le territoire français a été édictée par le préfet de Tarn-et-Garonne le 15 janvier 2024, a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence par cette même autorité le 16 janvier 2024, qui lui a interdit de sortir du territoire de la commune de Montauban sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter cinq fois par semaine à 8 h 30 au commissariat de police de Montauban. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a renouvelé cette assignation pour une durée de six mois à compter du 17 juillet 2024. L'article 3 de cet arrêté maintient les conditions de présentation imposées à M. A. Son article 4, en revanche, impose à M. A de se présenter cinq jours par semaine à 10 h et 16 h au commissariat de police de Montauban pendant la période du 26 juillet 2024 au 11 août 2024. M. A demande la suspension de l'exécution de l'article 4 de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de l'instruction que les nouvelles modalités de présentation du requérant au commissariat de police de Montauban imposées pour la période du 26 juillet 2024 au 11 août 2024 sont entrées en vigueur dès le 26 juillet 2024 et imposent à M. A de se rendre auprès de ce service de police chaque jour de la semaine à l'exception du samedi et du dimanche, ce à deux reprises, à 10 heures et à 16 heures. Le requérant, qui affirme sans être contredit qu'il ne dispose d'aucun véhicule et ne peut emprunter les transports en commun faute de revenu, soutient que cette mesure s'appliquant à lui pour une période de plus de deux semaines, constitue une contrainte importante et d'application immédiate. Il doit dès lors être regardé comme faisant état d'une urgence justifiant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la saisine du juge du référé liberté.
En ce qui concerne l'atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes des dispositions de l'article 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". En vertu de l'article R. 733-2 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ".
7. Il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que celui-ci a été édicté sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 733-1 de ce code, M. A ne pouvait être contraint de se présenter au commissariat de police de Montauban que dans la limite d'une présentation par jour. Il est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une illégalité manifeste. Par ailleurs, si le mémoire en défense du préfet de Tarn-et-Garonne indique que M. A constitue une menace pour l'ordre public, il se borne à faire valoir que cette mesure a été prise " en raison du contexte particulier lié à l'organisation des jeux olympiques en France qui ont lieu du 26 juillet au 11 août 2024 et à la nécessité de prévenir toute menace réelle et sérieuse pour l'ordre public " sans que l'administration n'apporte aucune justification précise de la nécessité d'imposer deux présentations journalières au requérant, lequel affirme sans être contredit qu'il n'a manqué aucune des présentations journalières depuis janvier 2024. Par ailleurs, M. A fait valoir sans être nullement contredit que, faute de moyen de transport entre son domicile et le commissariat de police de Montauban, qui s'en trouve éloigné d'une demi-heure de marche, il se trouve contraint d'effectuer ces trajets à pied, ce qui, eu égard aux heures de pointage qui lui sont imposées, occupe une partie importante de ses journées. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments avancés par le préfet de Tarn-et-Garonne pour justifier la proportionnalité de ce double pointage avec le risque présenté par M. A, celui-ci est fondé dans les circonstances de l'espèce, d'une part à soutenir qu'eu égard à ses effets, l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et d'autre part à demander la suspension des effets de cette mesure.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Moura, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'article 4 de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 juillet 2024 est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à Me Moura, avocate de M. A, une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Moura.
Fait à Toulouse, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés, Le greffier,
P. GRIMAUDF. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2404518_20240730
Données disponibles
- Texte intégral