TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404519_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Siharath, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du conseil départemental du 2 novembre 2023 et la décision du 7 mars 2024, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) de dire qu'elle est bien fondée à se voir accorder une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation médicale et sur ses difficultés spécifiquement rencontrées dans ses déplacements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'action social et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté. 3. En second lieu, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme B se prévaut de nombreuses pathologies et de son état de santé psychologique et physique fragile, qu'elle éprouve des difficultés pour se déplacer, qu'elle a besoin de cannes, qu'elle se fait systématiquement accompagner au cours de ses déplacements et qu'elle éprouve des difficultés pour se déplacer au-delà d'un périmètre de 200 mètres. Toutefois, les nombreuses pièces médicales produites par l'intéressée sont peu circonstanciées et ne permettent pas de démontrer qu'elle relèverait des critères d'appréciation de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité. Dès lors, la requête de Mme B qui ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2404519_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel