TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404519_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la suspension du versement de ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête, complétée par la production de nouvelles pièces enregistrées le 22 novembre 2024, par laquelle M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse ayant confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, l'intéressé se borne à indiquer qu'il n'est pas divorcé de son épouse avec laquelle il ne vit plus et qu'il se trouve dans une situation financière difficile, sans toutefois exposer de moyens opérants à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision suspendant le versement de ses droits au revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 25 novembre 2024 par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 29 novembre suivant, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande. 3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 février 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2404519_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel