TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404523_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. et Mme A et B E contestent la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie de Toulouse a refusé d'accorder une dérogation à leur fille C pour une entrée en classe de 6ème au collège Pierre Labitrie de Tournefeuille et demandent que l'inscription de leur fille au collège Pierre Labitrie à Tournefeuille soit acceptée. Ils soutiennent que : -leur fils aîné est scolarisé au collège Pierre Labitrie de Tournefeuille ; - leur fille a été inscrite au collège Guilhermy à Toulouse pour l'année scolaire 2024/2025 alors que le temps de trajet pour s'y rendre est particulièrement long ; - leur fille ne supporte pas les longs trajets, souffre de maux de tête et de maux de ventre ; - elle doit rejoindre sa fratrie au collège Pierre Labitrie de Tournefeuille ; - aucun des deux parents ne peut conduire leur fille à l'école en voiture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2404329 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Les requérants, qui présentent leur requête sous l'intitulé " référé " et contestent la légalité de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie de Toulouse a refusé d'accorder une dérogation à leur fille C pour une entrée en classe de 6ème au collège Pierre Labitrie de Tournefeuille, doivent être regardés comme ayant présenté leur demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme E à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme E selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B E. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 26 juillet 2024. La juge des référés, L. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404523_20240726
TA0621 avril 2026
DTA_2404329_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2404523_20240726
Données disponibles
- Texte intégral