TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404529_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation en date du 22 avril 2024, ensemble la décision du 14 juin 2024 portant rejet de la réclamation préalable formée contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de reconnaître l'enregistrement tacite de sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son partenariat avec COM-C est menacé et qu'elle subira un manque à gagner financier en raison de la perte de chance de contractualiser ; le refus d'enregistrer sa déclaration d'activité induit en outre une réduction de sa visibilité sur internet en raison des modifications liées à l'enquête et un impact sur sa santé mentale en raison du stress, de la perte de temps et d'argent lié à l'absence de réponse précise de la DREETS et de dialogue constructif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : . elles sont entachées d'incompétence ; . elles ne sont pas suffisamment motivées ; . elles sont entachées d'un vice de procédure ; . elles sont entachées d'erreur de droit puisqu'elles retirent illégalement la décision tacite d'enregistrement de sa déclaration d'activité née le 3 mai 2024 et ajoutent des conditions de fond et de procédure non prévues par la loi ; . la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire est fondée sur de multiples erreurs de fait ; . les décisions querellées sont basées sur une erreur de qualification juridique des faits ; . elles sont entachées de détournement de pouvoir ; . elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi tant en ce qui concerne la procédure suivie que les motifs du refus d'enregistrer sa déclaration d'activité. Vu : - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2404528 tendant à l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 22 avril 2024 refusant l'enregistrement de sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation présentée le 26 mars 2024, la décision du 14 juin 2024 s'étant substituée à celle du 22 avril 2024. 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si le refus d'enregistrer la déclaration d'activité de Mme B la prive de la possibilité d'exercer en qualité de prestataire de formation de bilan de compétences, activité pour laquelle elle a obtenu un certificat de compétences le 24 décembre 2023 délivré par la société COM-C et compromet son partenariat avec cette société pour effectuer des bilans de compétences, il résulte de l'instruction que Mme B exerce l'activité de praticienne en kinésiologie, dont la poursuite n'est pas menacée, et la perte de chance de percevoir des revenus, au titre de l'activité de formation qu'elle souhaite exercer, ne saurait, par elle-même, établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence d'incidence de la décision attaquée sur la situation financière actuelle de l'intéressée. Par ailleurs, le stress, la perte de temps et d'argent et l'absence de dialogue constructif de la part de l'administration dont fait état la requérante ne sauraient davantage caractériser une urgence au sens de cet article. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 juin 2024, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 5 août 2024. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 août 2024. La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2404529_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel