TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404529_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet, 30 juillet, 2 août, 6 et 13 septembre 2024, M. A B, conteste le refus par l'administration d'accuser réception par lettre recommandée électronique de sa déclaration de candidature aux élections législatives du 30 juin 2024 dans le département de l'Aveyron et demande que cette procédure soit communiquée au Conseil constitutionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. M. B produit des textes de lois variés, des règles de droit, des extraits du journal officiel, ainsi que des captures d'écran du site internet Légifrance. Toutefois, s'il précise l'objet de sa demande, il n'expose pas, de manière précise l'énoncé des conclusions qu'il soumet au tribunal, ni les motifs qui la justifient. Ainsi, il ne présente aucun moyen de droit ou de fait suffisamment précis et étayé au tribunal. Cette requête n'a pas le caractère d'une protestation électorale par laquelle M. B demanderait l'annulation de l'élection législative en cause, qui ne relève pas de la compétence du présent Tribunal et qui serait, en tout état de cause, tardive au regard de l'article R. 119 du code électoral. Dès lors, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.Bz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABz. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2404529_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel