TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404530_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Dose, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'" annuler " l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé que l'arrêté du 23 décembre 2021 lui interdisant de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent les manifestations sportives de l'équipe du Paris Football Club, du Paris Saint-Germain ou lors des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois avec obligation de répondre à la convocation du préfet du département du Val d'Oise demeure valide ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Salzmann a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val d'Oise ".
3. En l'espèce, M. B conteste, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la décision du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé que l'arrêté du 23 décembre 2021 pris à son encontre lui interdisant de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent les manifestations sportives de l'équipe du Paris Football Club, du Paris Saint-Germain ou lors des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois avec obligation de répondre à la convocation du préfet du département du Val d'Oise demeure valide. Une telle demande concerne une mesure individuelle de police. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Argenteuil dans le Val d'Oise. Dès lors, le présent recours n'est pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celui de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative et de l'article R.312-8 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 février 2024
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404530/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2404530_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel