TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404531_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme C B demande au tribunal de réduire de 172 € à 50 € le montant de l'obligation alimentaire mise à sa charge par le département du Loiret à l'égard de son père, M. A B. Elle soutient que : - son père ne s'est jamais occupé d'elle depuis ses 11 ans ; - elle peut faire l'effort de payer 50 € pour 2 mois même si ce n'est pas équitable ; - elle ne peut donner plus en raison de sa situation de chômage et de ses obligations parentales à l'égard de ses filles. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judicaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B a été accueilli au sein de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Patureaux " à Courtenay (45320) et admis à l'aide sociale pour la période du 7 avril au 18 juin 2023 par décision du président du conseil départemental du Loiret. Par décision datée du 19 août 2024, le président du conseil départemental du Loiret a mis à la charge de sa fille, Mme C B, une somme mensuelle de 172 €. Celle-ci demande au tribunal de réduire ce versement à hauteur de 50 € en raison de ses ressources financières. 3. Tout d'abord, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". 4. Ensuite, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". L'article L. 132-7 du même code dispose : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". 5. Enfin, l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). ". 6. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 7. Par la présente requête, Mme B, qui se prévaut de la précarité de sa situation, doit être regardée comme contestant le niveau de l'obligation alimentaire à l'égard de son père mise à sa charge par le département. Il résulte des dispositions précitées que ce litige relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1,2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée pour information au département du Loiret. Fait à Orléans, le 5 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2404531_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel