TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404532_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B..., représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ; 3°) d’enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Combes sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 26 juin 2024, M. B... déclare se désister de son recours en référé et de ses conclusions en injonction mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2024 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C... a lu son rapport. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ». En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Par un acte enregistré le 26 juin 2024, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Sous la double réserve que M. B... soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. B.... Article 3 : Sous la double réserve que M. B... soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juin 2024. Le vice-président, juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2404532_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel