TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404534_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 30 mai et 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne d'exécuter l'ordonnance du juge des référés n°2403045 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une ordonnance devenue définitive du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne en date du 9 novembre 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; cette décision n'a pas été exécutée malgré sa signification par voie d'huissier le 27 mai 2024 ; - le refus du préfet d'exécuter cette ordonnance caractérise une situation d'urgence impérieuse pour lui-même et son fils dès lors qu'elle prolonge et aggrave sa situation de précarité en le privant notamment de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et le prive arbitrairement de sa dignité en lui déniant tous les droits attachés à un séjour régulier ; - la carence du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'exécution des décisions de justice ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils en le privant de la possibilité de bénéficier des ressources que lui procurerait l'activité professionnelle de son père. Vu - l'ordonnance du juge des référés n°2403045 du 26 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte, ou de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Elle peut, à cet effet, soumettre au juge des éléments ou moyens nouveaux. 4. L'existence de ces voies de droit ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés du tribunal administratif une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de cet article, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Par une ordonnance devenue définitive du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. La demande de M. A dans la présente instance tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne une mesure d'injonction et d'astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 26 avril 2024 dès lors que le préfet de l'Essonne ne l'a toujours pas convoqué pour enregistrer sa demande et lui remettre une autorisation provisoire de séjour, malgré une demande en ce sens formulée par courrier du 21 mai 2024 ainsi qu'une signification de l'ordonnance précitée par voie d'huissier le 27 mai 2024. 6. M. A fait valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance, en conséquence, d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa demande, il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire, le privant de la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils mineur, son contrat de travail étant suspendu depuis deux ans, consécutivement à l'absence de renouvellement de son précédent titre de séjour. Toutefois, si ces circonstances ont pu caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende l'exécution de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, elles ne caractérisent pas pour autant une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont il se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48h prévu à cet article. 7. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 1er juin 2024. Le juge des référés, Signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2404534_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel