TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404535_20240822
- Date
- 22 août 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision prise le 3 juillet 2024 par le directeur du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat refusant la reconnaissance d'imputabilité au service de son accident de service du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; 7°Rejeter après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée ". 3. Mme B, aide-soignante, a été victime d'un accident le 22 mars 2024 sur son lieu de travail. Par une décision du 3 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de Sarlat a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident, au motif que la déclaration d'accident de travail, transmise le 27 mai 2024, avait été déposée au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions citées au point 2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision, et la réparation de son préjudice. 4. Mme B, qui ne conteste pas le motif de la décision qui est la tardiveté de la déclaration de son accident, se borne à reconnaître qu'elle aurait dû être vigilante et qu'elle trouve la décision de son employeur injuste. Elle ne soulève, cependant, aucun moyen opérant à l'encontre de cette décision de sorte que sa requête, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 22 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404535
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2404535_20240822
Données disponibles
- Texte intégral