TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404536_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère, sous astreinte de 500 jours par jour de retard, de le convoque, dans un délai de 24 heures pour lui remettre une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour datée du jour de la remise, et infiniment subsidiairement un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence : le récépissé arrive à échéance le 28 juin et le met en situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler ; - le comportement de la préfecture obère les droits à M. A à mener une vie familiale normale alors que son droit au séjour est consacré par une décision de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2024 en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Ollivier: Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il est parent d'un enfant français né le 7 août 2019. Il a sollicité le 28 octobre 2019, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français au motif qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus d'admission au séjour. Par un jugement du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a acté sur l'enfant Dylan de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'un droit de visite et d'hébergement classique au profit de M. A et de la fixation d'une part contributive d'un montant de 130 euros à la charge de M. A. Le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, qui a été renouvelé jusqu'au 28 juin 2024. M. A a cherché en vain à obtenir un rendez-vous en préfecture pour solliciter le renouvellement de son récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé un rendez-vous à M. A le 1er juillet 2024 pour renouveler le récépissé arrivé à échéance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. A. Article 2 :La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juin 2024. Le vice-président, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2404536_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA