TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404540_20240508
- Date
- 8 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. M. A, né le 28 août 2002 en Guinée, a, via le site internet dédié, saisi les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône qui en ont accusé réception le 27 février 2024, d'une demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024, dont il était titulaire. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
4. M. A expose que le défaut de remise de récépissé l'a placé depuis le 11 avril 2024 dans une situation de précarité dès lors qu'il ne pourra plus exercer l'activité professionnelle qu'il menait jusqu'alors au sein de la société Sovitrat dont le responsable, par une attestation du 23 avril 2024, témoigne que la relation de travail a commencé le 5 février précédent, avec le requérant. Toutefois, alors que même qu'il fait état d'une situation personnelle digne d'intérêt, en présentant sa demande au greffe du tribunal, le 7 mai 2024, veille de jours fériés, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à considérer qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont il invoque l'atteinte grave et manifestement illégale, doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte tout de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A est mal fondée. Il y a lieu de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 8 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 mai 2024
Référence
ORTA_2404540_20240508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA