TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404541_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A, représenté par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 16 septembre 2024, par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis l'a informée de sa radiation des cadres pour limite d'âge au 23 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis de reconstituer sa carrière et de procéder à sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour que sa demande de maintien en activité jusqu'à 70 ans soit acceptée par son employeur. Par un courrier du 26 novembre 2024, Mme A a été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce l'introduction du recours contentieux est tardive. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, Mme A déclare se désister d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes. Mme B A a été admise au bénéfice del'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 novembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024, par lequel la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 23 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis de reconstituer sa carrière et de procéder à sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis une somme de 1 500 euros, au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour que sa demande de maintien en activité jusqu'à 70 ans soit acceptée par son employeur. Par un courrier du 23 décembre 2024, Mme A a été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce l'introduction du recours contentieux est tardive. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, Mme A déclare se désister d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2404541 et 2404984, qui concernent le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision. Sur les désistements des requêtes : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 3. Les désistements d'instance et d'action de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance et d'action de Mme A de ses requêtes n°2404541 et 2404984. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 27 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2404541 et 2404984
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404541_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2404541_20250327
Données disponibles
- Texte intégral