TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404542_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pendant un délai de 12 mois et de conduire même accompagné d'une personne titulaire du permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le numéro 2404531 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le 21 décembre 2023, M. A a conduit sans permis valide. Pour justifier d'une situation d'urgence, il fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité de couvreur afin d'honorer ses chantiers. Toutefois, pour établir l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'exercer son activité professionnelle en raison de la décision en litige, l'intéressé se borne à produire quatre factures établies par l'entreprise dont il est le gérant datées de mars, avril et mai 2024 soit postérieures à la date de la décision litigieuse sans précision sur la date de réalisation des travaux et une fiche de travail non datée établie par une société cliente. Par ailleurs, le requérant qui a reçu notification de la décision de suspension le 22 janvier 2024, n'a saisi le tribunal de la présente requête que le 30 mai 2024. Dès lors, alors même que la décision en litige serait susceptible de comporter, pour lui, des inconvénients sur le plan professionnel, M. A n'établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 juin 2024. La juge des référés Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2404542_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA