TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404544_20240801
- Date
- 1 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du ministre des armées du 23 juillet 2024 l'informant de la non-validation de sa période d'essai et du terme de son contrat le 31 juillet 2024 et, d'autre part, d'ordonner sa réintégration provisoire sur son poste avec maintien des conditions de travail, dans l'attente du jugement au fond. Il soutient que : - les dispositions de l'article 9 du décret n° 86-83 relatives au renouvellement d'une période d'essai n'ont pas été respectées, dès lors que la décision de prorogation de sa période d'essai lui a été notifiée le 27 mai 2024, quand cette période prenait fin le 1er avril précédent ; - la convocation à l'entretien de non-validation de sa période d'essai avant la fin de celle-ci est prématurée et manifeste un manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle : elle met en péril son emploi et sa carrière et le prive de tout revenu ; elle affecte sa réputation professionnelle. Vu : - la requête au fond n° 2404525, enregistrée le 30 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / () / de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII ". 3. M. A B a été recruté le 1er décembre 2023 par la direction générale de l'armement en qualité d'agent contractuel à temps complet par contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'ingénieur. Son contrat d'engagement prévoit, en son article 5, qu'il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée à quatre mois, renouvelable une fois. Un entretien a eu lieu le 22 avril 2024 entre M. B et, notamment, le sous-directeur ingénierie et la décision de renouveler la période d'essai de l'intéressé a été prise le 30 avril 2024, jusqu'au 1er août suivant. Il a été convoqué à un nouvel entretien le 23 juillet 2024, à l'issue duquel il a été informé de la non-validation de sa période d'essai et du terme de son contrat de travail, le 31 juillet 2024. 4. La période d'essai de M. B prenant fin, aux termes des stipulations de son contrat, le 1er avril 2024, il appartenait à la direction générale de l'armement de l'informer de son intention de renouveler cette période d'essai ou de le licencier au plus tard à cette date. À compter du 1er avril 2024, M. B n'était plus en période d'essai, sans qu'aient d'incidence l'entretien réalisé le 22 avril 2024, l'intervention de la décision de renouvellement de la période d'essai du 30 avril 2024 ou la circonstance que la pratique de la direction générale de l'armement soit de systématiquement recourir à une période d'essai de huit mois, cette possibilité n'étant légalement ouverte que pour autant, précisément, que la propagation soit intervenue et portée à la connaissance de l'agent avant l'expiration de la période initiale d'essai. Il en résulte que la décision en litige informant M. B de la non-validation de sa période d'essai et du terme de son contrat au 31 juillet 2024 doit être requalifiée en licenciement de l'intéressé, au cours de l'exécution de son contrat. 5. À l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que la procédure de renouvellement de la période d'essai n'a pas été respectée et que son employeur a fait preuve de mauvaise foi en le convoquant à un entretien de non-validation de sa période d'essai avant la fin de celle-ci, de manière prématurée. Pour autant, le non-respect de la procédure de prorogation de la période d'essai permet de requalifier la décision en licenciement mais reste sans incidence sur sa légalité et, en tout état de cause, la convocation à un entretien préalable procède d'une obligation réglementaire, qui ne peut caractériser un comportement de mauvaise foi pas davantage qu'une décision prématurée. Il est par suite manifeste, en l'état du dossier et de l'argumentation développée à l'appui de la requête, que M. B ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au ministre des armées. Fait à Rennes, le 1er août 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404544_20240801
Données disponibles
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