TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404544_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Enyengue-Essombe demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 du préfet de la Dordogne portant refus lui de délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Dordogne à lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024 la préfecture de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer. Elle informe avoir procédé au lancement de la fabrication d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de dix ans devant être délivrée au requérant et l'avoir informé par lettre recommandé, le 26 septembre de la recevabilité de son dossier. Par une pièce complémentaire enregistrée le 12 mai 2025, la préfecture de la Dordogne confirme avoir délivré le titre de séjour susmentionné au requérant. Par des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2024 et 23 juin 2025, M. B a indiqué que la préfecture de la Dordogne avait fait droit à sa demande et qu'il entendait se désister de la présente instance à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. B a indiqué, par un mémoire du 23 juin 2025 que la préfecture de la Dordogne ayant fait droit, en cours d'instance, à sa demande, il entendait se désister de ses demandes à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le désistement de ses conclusions présentées à titre principal étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Enyengue-Essombe, conseil de M. B d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Enyengue-Essombe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Enyengue-Essombe et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025. Le président de la 1ère chambre M. C La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2404544_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel