TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404548_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de le maintenir en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lever la mesure de rétention administrative prise à son encontre et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre de l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été placé en rétention administrative par le préfet de la Vienne selon un arrêté du 15 juillet 2024. Après avoir été placé en rétention, M. A a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de la Vienne a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative nonobstant le dépôt de cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remise en liberté :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. /Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.() ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
5. En l'espèce, M. A é été libéré le 19 juillet 2024, à la suite du jugement n° 2404486 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 ordonnant le maintien en rétention administrative de l'intéressé et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de le remettre en liberté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. La présente ordonnance qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution, et notamment pas qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre de l'asile. Les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3331 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404548_20240731
TA954 mars 2025
DTA_2404486_20250304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2404548_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel