TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404548_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, représentée par Me Barrère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société SNCF Réseau une autorisation environnementale en vue de l'opération d'aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société SNCF Réseau une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n°2404527 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 9 février 2024, présentée par l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par courrier du 18 septembre 2024, reçu le 20 septembre suivant, le tribunal a notifié à l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, ladite association, laquelle n'a pas intenté de pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés sus-évoquée, n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées. Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu'à la société SNCF Réseau. Fait à Toulouse le 27 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404548_20241127
TA7824 avril 2026
DTA_2404527_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2404548_20241127
Données disponibles
- Texte intégral