TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404550_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B et M. E B, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à M. A B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, d'une part du fait de l'éclatement du noyau familial, dès lors que l'autorité consulaire française à Islamabad a accordé des visas à sa mère et à ses frères et sœurs mineurs, d'autre part du fait du risque de renvoi en Afghanistan découlant de l'irrégularité de sa situation administrative au Pakistan. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen sérieux de la situation du demandeur ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant afghan né le 2 février 1981, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France. Par la présente requête, lui et son fils majeur, M. A B, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à ce dernier au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la circonstance que M. A B est désormais seul au Pakistan, au regard du départ de sa mère et de ses frères mineurs pour C et qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan en raison de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, aucune pièce n'est en l'espèce versée au dossier pour illustrer les conditions de vie au Pakistan de l'intéressé, âgé de 22 ans, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas esseulé puisqu'un frère cadet est également présent dans ce pays. Il en est de même des risques allégués de renvoi vers l'Afghanistan, qui ne sont pas davantage étayés. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dans ces conditions pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et de M. E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. E B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2404550_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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