TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404551_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A, représenté par Me Vadon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 48 heures soit astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est situation régulière en France depuis l'année 2010 et occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis 2013 ; le 8 avril 2024, dans le délai qui lui était imposé, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais malgré l'expiration de son titre de séjour le 22 juin 2024, il n'a obtenu aucune attestation de prolongation de l'instruction ; - il y a urgence : il est placé en situation irrégulière et privé de ressources et d'emploi ; - l'absence d'attestation de prolongation de l'instruction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de justifier de la régularité du séjour entre la date d'expiration du titre de séjour et la décision prise par l'autorité administrative dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Il n'y a donc pas urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2024 en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Vadon représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1981 à Hoceima (Maroc), est en situation régulière en France 2010 et occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis 2013. Il est titulaire d'une carte de séjour valable du 23 juin 2013 jusqu'au 22 juin 2024. Le 8 avril 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais malgré l'expiration de son titre de séjour le 22 juin 2024, il n'a obtenu aucune attestation de prolongation de l'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. En ce qui concerne le cadre juridique : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. " 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui en demande le renouvellement, justifie de la régularité du séjour et des droits qui y sont attaché à compter de l'expiration du document et dans la limite de trois mois à compter de cette date. 6. D'autre part, à ceux de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise " 7. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que l'instruction d'une demande complète se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet est tenu de mettre à la disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. En ce qui concerne l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 8. Il résulte des débats en audience que si l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'étranger titulaire d'une carte pluriannuelle de justifier de la régularité de son séjour et de conserver ses droits notamment au travail dans la limite de 3 mois à compter de la date d'expiration du document, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction est néanmoins susceptible d'empêcher l'étranger qui a quitté la France d'être réadmis en France en raison de l'expiration de son titre de séjour, quand bien même cette réadmission a lieu dans le délai de 3 mois après l'expiration du titre de séjour. 9. De surcroit, l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet est tenu de mettre à la disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande à un étranger qui a demandé dans les temps, par une demande complète, le renouvellement de son titre de séjour, si l'instruction se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour. 10. Or la liberté d'aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle implique le droit de sortir librement du territoire français et de pouvoir y être réadmis sans difficulté lorsque l'étranger est en situation régulière et peut se prévaloir d'un droit au séjour en France. 11. En l'espèce, si M. A indique avoir le projet de rendre visite prochainement à sa famille au Maroc, il ne l'établit pas. Par suite, et compte tenu des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune urgence ne caractérise la situation de M. A justifiant l'intervention d'une mesure à très brève échéance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juin 2024. Le vice-président, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2404551_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA