TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404551_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A C épouse B conteste la décision du 3 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Hérault a attribué à son enfant une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 1er septembre 2027 au 31 août 2029 et une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) du 3 avril 2024 au 31 août 2029.
Elle soutient que l'état de son fils nécessite la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap en classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la contestation des décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête par laquelle Mme B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 3 avril 2024 orientant son fils vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire du 3 avril 2024 au 31 août 2029 en tant qu'elle ne prévoit pas la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap durant son temps de scolarisation porte sur un litige qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Montpellier, le 13 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 août 2024.
La greffière,
L. Rocher lrCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2404551_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel