TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404551_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une régularisation enregistrées le 25 mars 2024 et le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. /Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour refuser de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, la commission a indiqué qu'au moment de l'examen de son dossier, il était constaté que l'intéressée, qui ne disposait que d'un récépissé de demande de première carte de séjour, ne remplissait pas les conditions de permanence en France pour pouvoir être éligible au droit au logement opposable. La commission a ajouté que, malgré la relance du secrétariat de la commission, la demanderesse n'avait pas joint à son dossier les pièces obligatoires (un justificatif de la situation familiale, justificatif fourni par la caisse d'allocations familiales avec le détail des prestations perçues) avant le délai imparti fixé le 10 novembre 2023 et qu'ainsi la commission n'avait pas pu se prononcer sur son recours. 5. En premier lieu, si, à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme A soutient n'avoir reçu la demande de pièces de la commission qu'en février 2024, tardivement donc, car elle ne bénéficiait plus d'aucun accompagnement social au sein du centre provisoire d'hébergement, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier, alors même d'ailleurs que Mme A ne s'en prévaut pas explicitement, que la requérante était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2028 et donc que le premier motif de la décision attaquée manque en fait, il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif mentionné au point 5. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui a été mise à même de motiver sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne repose que sur des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut donc être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A présente un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-d'Oise en joignant à sa demande toutes les pièces nécessaires à son examen. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 janvier 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2404551_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel