TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404554_20240627
- Date
- 27 juin 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 25 juin 2024, M. B demande que son vote aux élections européennes du 9 juin 2024 soit " pris en compte ". Il fait valoir qu'il a donné procuration à une personne qui n'a pu voter dès lors qu'elle n'était pas inscrite sur les listes électorales de la même commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La présente requête, qui n'est assortie d'aucune demande susceptible d'être tranchée par le juge, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2404339
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404554_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2404554_20240627
Données disponibles
- Texte intégral