TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404556_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Trigon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier du Haut-Bugey de saisir le conseil médical du département de l'Ain dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis, dans un délai de quinze jours à réception des conclusions du conseil médical, de la réintégrer à son poste, éventuellement aménagé, ou de la reclasser dans un autre poste, ou encore de la mettre à la retraite pour cause d'inaptitude, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par la Selarl Brocheton avocats, fait valoir que le conseil médical a été saisi quatre jours après l'enregistrement de la requête, et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Haut-Bugey. Fait à Lyon, le 11 juin 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2404556_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel