TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404563_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a placé en rétention dans un local non-pénitentiaire, en tant qu’il révèle une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.... Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète de la Meuse a prononcé l’expulsion de M. B..., la préfète du Bas-Rhin, par arrêté du 20 octobre 2023, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par l’arrêté contesté du 25 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son placement en rétention administrative. La notification de ce dernier arrêté informe l’intéressé de ce que, « sur la base de l’arrêté portant expulsion d’un étranger du territoire français prononcé le 7 février 2022 par la préfecture de la Meuse, il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou encore vers tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Si l’arrêté du 20 octobre 2023, fixant le pays de destination, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin avait, à la date de la notification de son arrêté du 25 juin 2024, relevé appel de ce jugement, que la cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 5 décembre 2024, a du reste annulé avant de rejeter la demande d’annulation présentée par M. B.... Dans ces conditions, l’information figurant dans la notification de l’arrêté du 25 juin 2024 doit être regardée comme procédant d’une maladresse de rédaction, et non comme révélant l’existence d’une décision fixant le pays de destination nouvelle et distincte de celle du 20 octobre 2023. Ainsi dirigées contre une décision inexistante, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter et rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404563_20260313