TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404569_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rasoaveloson, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer cette carte sans délai suivant la notification de la présente ordonnance et, à défaut, de lui remettre, dans les mêmes conditions de délai, un certificat valant autorisation d'exercer l'activité de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur jusqu'à la remise définitive de la carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il remplit toutes les conditions requises pour se voir délivrer la carte professionnelle sollicitée ; en outre, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts professionnels et personnels ; il se trouve en situation de reconversion professionnelle après avoir abandonné son précédent métier de contrôleur qualité aéronautique, en juillet 2021, du fait d'une pathologie invalidante ; il perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 765 euros par mois ; il vit seul avec deux enfants non autonomes ; - le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité en exigeant la détention d'un permis de conduire français pour la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur, alors qu'aucun texte ne fixe une telle condition ; - le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'établissement, garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la liberté d'exercer une activité professionnelle, au principe de non-discrimination, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 31 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Pétri, juge des référés, - et les observations de Me Rasoaveloson, représentant M. A, qui maintient toutes ses conclusions et tous ses moyens, et qui précise que si la demande de M. A a été acceptée le 30 juillet 2024, la carte professionnelle sollicitée ne sera toutefois effectivement délivrée que dans un délai de deux à trois semaines, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur le 3 mars 2023. Les services de la préfecture ont accusé réception de cette demande par un courriel du 9 juin 2023 et ont sollicité la production d'une copie du permis de conduire français. Par un courrier du 14 juin 2023, M. A a contesté cette demande de pièce complémentaire, en faisant valoir qu'aucun texte n'exige la détention d'un permis de conduire français pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Par un courrier du 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué au requérant que son permis de conduire allemand devait être échangé, conformément à l'article R. 222-2 du code des transports, en raison d'un retrait de points consécutif à une infraction commise au mois de septembre 2022. M. A a alors opposé la circonstance que cette infraction ne lui était pas imputable. A la suite du silence gardé par l'autorité préfectorale, M. A sollicite, par la présente requête, la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur présentée par M. A a été acceptée le 30 juillet 2024. Si le préfet de la Haute-Garonne indique dans ses écritures que M. A doit désormais se rapprocher des services de l'Imprimerie nationale " pour finaliser la fabrication de sa carte ", il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, M. A ne se trouve pas en mesure d'exercer son activité professionnelle, compte tenu des délais dans lesquels cette carte pourra être finalisée. Dans ces conditions, au regard de la nécessité de permettre à M. A d'exercer une activité professionnelle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer l'activité de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur, dans l'attente de la finalisation de la carte définitive, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire d'exercer l'activité de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur, dans l'attente de l'impression de la carte définitive. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bt A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024. La juge des référés, M. PétriLa greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2404569_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel