TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404574_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 et 30 octobre 2024, M. A B a saisi le tribunal. Il soutient que : - il a acheté sa maison en 1983 et qu'en échange d'une cession gratuite destinée à élargir la rue avec trottoir, il a bénéficié de la possibilité de lotir sur son terrain et construire 5 villas individuelles ; - un transformateur a été installé en 2010 à la suite d'un glissement de terrain et la société Enedis a pu poursuivre ses travaux ; - le transformateur comme le trottoir ne doivent pas être retirés ; - le plan local d'urbanisme a classé ses parcelles qui étaient constructibles en 1983 en zone inconstructibles le 13 février 2020 ; - le site a été inscrit au patrimoine des sites remarquables ; - la modification du PLU a été réalisée dans le plus grand secret ; - il est victime d'une cabale ; - le fisc lui demande des comptes ; - il veut juste un sourire courtois. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par une requête incompréhensible, M. B n'indique pas clairement quelle(s) demande(s) il adresse à la juridiction et quels moyens il invoque à l'appui de celle(s)-ci. Sa requête, confuse, ne permet pas de déterminer quelles sont exactement ses prétentions et n'est, au surplus, dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiable. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Amboise. Fait à Orléans, le 5 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2404574_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel