TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404574_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. D A et Mme B C venant aux droits de Stéphane A dont ils sont tous deux héritiers en qualité de frère et de mère, demandent au tribunal de les décharger totalement ou partiellement de l'obligation de payer les dettes fiscales de Stéphane A, décédé le 21 avril 2022 et, portant sur un montant total de 3 197 euros. Ils soutiennent que : - les rappels d'impôt sur le revenu, et les majorations correspondantes, au titre de l'année 2017, ont été intégralement acquittés alors qu'il leur est demandé à ce titre la somme de 369 euros ; - les rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021, ont été intégralement acquittés par le notaire le 8 novembre 2022, alors qu'il leur est demandé à ce titre la somme de 235 euros. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne () sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Les requérants doivent être regardés, compte tenu des termes de leur requête, comme demandant au tribunal la remise gracieuse, totale ou partielle, des impositions en litige. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une telle remise. En outre, ils font valoir que la somme de 605 euros a déjà été acquittée et qu'il ne peut leur être demandé en 2024 d'acquitter des sommes dues par Stéphane A depuis l'année 2017. Ce faisant, et outre qu'ils ne contestent qu'une faible partie des sommes réclamées, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit, la circonstance invoquée, tenant à ce que les impositions en litige auraient d'ores et déjà été payées à hauteur de 605 euros, à supposer qu'elle puisse s'analyser comme un moyen de droit, n'étant assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La requête susvisée de M. A et Mme C venant aux droits de Stéphane A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C venant aux droits de Stéphane A. Fait à Toulouse, le 13 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N° 2407265
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2404574_20250213
Données disponibles
- Texte intégral