TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404575_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent - chercheur " dans un délai de 15 jours et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 48 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il y a urgence : faute de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction il se retrouve en situation irrégulière ; - l'absence d'attestation de prolongation de l'instruction et le maintien en situation irrégulière porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales dont notamment : sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et à sa vie privée et familiale alors qu'il a signé une promesse d'embauche au 8 juillet 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2024 en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Miran, représentant M. B et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien, est entré en France régulièrement en 2017 en qualité d'étudiant et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité puis d'un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 22 mai 2024. Il a sollicité le 26 avril 2024 le renouvellement de ce titre de séjour et aucune attestation de prolongation de l'instruction ne lui a été remise depuis l'expiration de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'entre pas dans l'office du juge du référé intervenant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire et d'autres mesures, telles que la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction, sont de nature à sauvegarder en l'espèce l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent - chercheur " ne peuvent qu'être rejetées dans les circonstances de l'espèce. 7. S'agissant du surplus des conclusions en référé, le préfet a versé au dossier le 28 juin 2024 une attestation de prolongation de l'instruction, valable jusqu'au 27 septembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Sous la double réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, partie perdante, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction à M. B. Article 3 :Sous la double réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2404575_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA