TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404575_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la SARL Société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus), représentée par la SELARL APACetC " Affaires publiques - avocats et conseils ", demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - à titre principal, la suspension de l'exécution de la convention de délégation de la compétence mobilité conclue entre la région Occitanie et la commune d'Argelès-sur-Mer ; - à titre subsidiaire, la suspension de la convention de délégation de la compétence mobilité en tant qu'elle comprend la compétence transport touristique et transport touristique par petits trains ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité d'exploitant de services de loisirs, notamment dans le transport privé, activité qu'elle exerce sur le territoire de la commune dans le cadre d'un arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 ; - elle justifie d'une situation d'urgence à suspendre la convention contestée ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention : - les règles de compétence prévues par les articles L. 1231-1, L. 1231-1-1 du code des transports sont méconnues ; - il ne peut être légalement recouru à la clause générale de compétence ; - le périmètre de la convention de délégation méconnaît les articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales ; - les règles de droit relatives aux exigences du contenu des délégations de compétences sont méconnues. Vu : - la requête n° 2403967 enregistrée le 12 juillet 2024 par laquelle la SARL Société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus) demande l'annulation des actes susvisés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la convention de délégation de compétence mobilité, la société Trainbus fait valoir que cette convention permettra une gestion des transports sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer, à compter du 1er septembre 2024, de manière illégale et que cette convention vise à nuire à ses intérêts économiques. Toutefois, d'une part, les illégalités alléguées de la convention contestée ne sauraient établir par elles-mêmes que son exécution porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante. D'autre part, celle-ci fait valoir que la convention nuira à ses intérêts économiques, elle n'apporte aucun justificatif des conséquences sur sa situation financière qu'impliquera son exécution. Par suite, la société Trainbus n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la convention attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus). Fait à Montpellier, le 8 août 2024. Le juge des référés, M. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2024 La greffière, M.A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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TA348 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2404575_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel