TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404575_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et les pièces enregistrées le 4 novembre 2024, Mme D E demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a proposé une répartition de l'obligation alimentaire au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées de Mme A F pour la période du 29 février 2024 au 28 février 2027, dont 304,59 € mensuel à la charge de Mme D E. Elle soutient que : - la proposition d'obligation alimentaire n'est pas équitable ; - les calculs sont faux ; - son frère ne participe pas à cette obligation, ce qui est injuste ; - sa mère ne peut payer la somme exigée de 1.500 € mensuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 8 octobre 2024, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a donné son accord pour la prise en charge de Mme A F, née le 23 février 1941, au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période du 29 février 2024 au 28 février 2027 et proposé une répartition mensuelle de l'obligation alimentaire de la manière suivante : 304,59 € pour Mme D E, 94,39 € pour Mme G F, 46,49 € pour M. C F et 0 € pour M. B F. Mme D E doit être regardée comme contestant cet arrêté en tant qu'il propose cette répartition et que soit mise à sa charge une obligation alimentaire envers sa mère à hauteur de 304,59 € mensuel. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du code civil dispose quant à lui que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. () ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ". Il résulte de ces dispositions, combinées à celles, susmentionnées, de l'article L. 132-6 du même code, que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme E comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître conformément aux dispositions précitées de l'article R. 222-1,2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E. Copie sera adressée pour information au département d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 5 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2404575_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel