TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404576_20240627
- Date
- 27 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, la société SMB, représentée par la Scp CDMF - avocats affaires publiques demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation, selon appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution du lot n° 2 " Charpente métallique " du marché public de travaux de construction de la future grande bibliothèque de Besançon sous la maitrise d'ouvrage de Grand Besançon Métropole et la lettre de rejet de l'offre de la société SMB en date du 17 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à Grand Besançon Métropole de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des candidatures et des offres pour l'attribution de ce marché public ; 3°) d'enjoindre à Grand Besançon Métropole de communiquer, dans les meilleurs délais, l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique, à savoir les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue comprenant le détail de toutes les notes attribuées accompagnés d'explications claires et motivées sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ; 4°) de condamner Grand Besançon Métropole à verser à la société SMB une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces produites et jointes au dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-11 de ce code : " Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel présenté sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel le contrat doit être exécuté sauf dans le cas où l'exécution de ce marché s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. 3. L'objet du litige concerne un marché de construction d'une grande bibliothèque à Besançon. Au regard du lieu d'exécution du marché en litige et en vertu des dispositions de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Besançon. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société SMB est transmis au Tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Besançon et à la société SMB. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le vice-président, C. VIAL-PAILLER N°2404576
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2404576_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel