TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404579_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de modifier l'échéancier mis en place pour le remboursement du solde de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 214,74 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2014 au 31 octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de modifier l'échéancier de paiement mis en place pour le remboursement de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2014 au 31 octobre 2015, dont le solde s'élève à un montant de 3 214,74 euros. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de fixer le montant des échéances de remboursement d'une dette en l'absence d'une décision de l'administration refusant de faire droit à une demande présentée en ce sens, la requête de M. A, qui ne forme pas d'opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2024 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement du solde de l'indu d'allocation logement sociale d'un montant de 3 214,74 euros mis à sa charge, produite par l'intéressé à l'appui de sa requête, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2404579_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel