TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404580_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de ladite ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- alors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 25 février 2024, le préfet de l'Essonne ne lui a délivré aucun document permettant d'attester de la régularité de son séjour ; ce faisant le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté du travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- l'urgence est caractérisée par l'absence de régularité du séjour depuis l'expiration de son ancien titre, ce qui la prive de la perception des aides sociales alors qu'elle a trois enfants mineurs ; une présomption d'urgence s'attache aux refus de renouvellement de récépissés ayant pour conséquence une perte de droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 de ce code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
4. Mme B, ressortissante algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 27 mars 2024. Le 25 février 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en atteste la confirmation de dépôt dématérialisée qui lui a été remise. Elle fait valoir qu'à la date de sa requête, alors que son titre a expiré, le préfet de l'Essonne n'a ni pris de décision sur sa demande ni ne lui a remis d'attestation de prolongation d'instruction, permettant de justifier de la régularité de son séjour.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B percevait en février 2024 un peu plus de 1 300 euros d'aide sociales, au titre des allocations familiales, de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité et que le versement d'une partie de ces aides a été suspendu à compter de mars 2024 dans l'attente de fourniture d'une preuve de son droit au séjour, réduisant le montant des aides effectivement versées à environ 172 euros, alors qu'elle doit faire face à un loyer mensuel d'environ 1 000 euros par mois, ainsi qu'aux charges liées à l'entretien de ses trois enfants mineurs. Si ces éléments permettent d'étayer l'existence pour Mme B d'une certaine urgence à pouvoir obtenir une attestation de prolongation d'instruction de nature à justifier de la régularité de son séjour, ils ne caractérisent pas pour autant une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont elle se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48h prévu à cet article, alors par ailleurs que son époux gagne environ 1 700 euros net par mois et qu'elle a attendu plus de deux mois après l'expiration de son titre de séjour pour saisir le présent tribunal.
6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requérante, sans qu'il y ait lieu, en l'absence d'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 1er juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2404580_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA