TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404580_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la SARL Société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus), représentée par la SELARL APACetC " Affaires publiques - avocats et conseils ", demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - à titre principal, la suspension de l'exécution de la convention de délégation de service public pour le transport public de voyageurs conclue entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès sur le fondement de la délibération du 22 juillet 2024 ; - à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la convention de délégation de service public pour le transport public de voyageurs conclue entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès sur le fondement de la délibération du 22 juillet 2024 en tant qu'il comprend des prestations afférentes au transport touristique par petits trains ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir en tant qu'opérateur économique de transport par petits trains touristiques et en situation de concurrence directe avec le bénéficiaire de la convention et subira une concurrence manifestement irrégulière ; - elle justifie d'une situation d'urgence à suspendre les actes contestés ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes : - il est recouru illégalement à une convention de délégation de service public eu égard à son caractère illicite ; - la commune est incompétente pour déléguer le transport touristique sur la base de la convention de la délégation de compétence mobilité signée avec la région Occitanie ; - il ne peut être légalement recouru à la clause générale de compétence pour créer un service de transport touristique ; - le transport touristique par petit train ne constitue pas un service public relevant de la compétence transport ; - l'article R. 3121-6 du code de la commande est méconnu. Vu : - la requête n° 2404579 enregistrée le 5 août 2024 par laquelle la SARL Société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus) demande l'annulation des actes susvisés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la convention litigieuse, la société Trainbus fait valoir que la commune ne démontre pas une défaillance de l'initiative privée permettant la création d'un service public dans un secteur concurrentiel, que la convention de délégation de compétence mobilité est irrégulière dès lors qu'elle ne se conforme à aucun des motifs du jugement du tribunal du 10 avril 2024 et que son périmètre ne pouvait inclure le transport touristique, que la délégation de service public a été conclue sans mise en concurrence ce qui ne lui a pas permis de présenter sa candidature et a pour conséquence d'affecter substantiellement la structure de ses recettes et bouleverse son équilibre financier, qu'elle crée une concurrence irrégulière en ce qu'elle crée un avantage financier pour le délégataire, qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée. Toutefois, d'une part, les illégalités alléguées de la convention contestée ne sauraient établir par elles-mêmes que l'exécution de cette convention porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante. D'autre part, celle-ci n'apporte aucun justificatif des conséquences sur sa situation financière qu'impliquera l'exécution de la convention en litige. Par suite, la société Trainbus n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la convention attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus). Fait à Montpellier, le 8 août 2024. Le juge des référés, M. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, Le 8 août 2024. La greffière, M.A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2404580_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel