TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404581_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024 730 656 du préfet de la Savoie du 17 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " A ceux de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 4. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger à qui le préfet a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, dispose d'un délai de 48 heures pour contester cette décision devant le tribunal administratif compétent. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui contenait l'indication des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifié à Mme A le 18 juin 2024 à 10h25. Celle-ci disposait donc d'un délai de 48 heures pour contester cette décision qui a commencé à courrier le 18 juin pour s'achever le 20 juin à 10h25. Par suite, sa requête enregistrée le 25 juin est tardive et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2404581_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel