TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404588_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Trink, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, a ordonné la remise de ses documents d'identité ainsi que sa présentation au commissariat de police de Soissons deux fois par semaine, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle pourrait être reconduite d'office dans son pays d'origine à compter du 7 décembre 2024, tandis qu'elle n'y réside plus depuis plus de 14 ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature à cette fin ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'elle est mère de quatre enfants résidant sur le territoire français et qu'elle est enceinte ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mariée religieusement à un compatriote en situation régulière avec lequel elle a quatre enfants mineurs et scolarisés en France, qu'elle est intégrée à la société française, qu'elle est enceinte et que la pathologie dont elle est atteinte nécessite un suivi médical régulier.
Vu :
- la requête n° 2404554 présentée par Mme A, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension d'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () "
3. L'examen au fond de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 8 octobre 2024, dont la suspension d'exécution est demandée au juge des référés, sera inscrit à l'audience du tribunal du 8 janvier 2025, ce qui est de nature à écarter la présomption d'urgence applicable en principe en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la situation d'urgence dont la requérante se prévaut serait susceptible de se constituer dans cet intervalle, alors qu'elle se borne à se prévaloir de la possibilité d'une exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, tandis que cette mesure ne peut faire l'objet d'aucune exécution d'office tant que le recours au fond est pendant ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d'urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnanceAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2404588_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel