TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404596_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pla-Debray, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 5 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - la perte de son permis de conduire entraine des incidences sérieuses tant sur le plan professionnel que familial ; qu'il est auto entrepreneur et son permis de conduire est indispensable pour se déplacer et exercer son activité de ramoneur fumiste ; il est impossible pour lui d'utiliser des modes de transports alternatifs pour effectuer ses déplacements, au regard du matériel qu'il doit avoir avec lui pour exécuter ses interventions ; l'inactivité de sa société a des conséquences financières importantes, d'autant qu'il est père de deux jeunes enfants ; au regard de ces éléments, l'urgence est avérée ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas établi que l'appareil de mesure de la vitesse ait été homologué ni qu'il ait fait l'objet d'une vérification annuelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure puisqu'il n'a pas été invité à présenter sa défense dans le cadre d'une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est irrecevable. 2. M. A B n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 5 mai 2024. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. 3. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2404596 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. Ferrari La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2404596_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel