TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404597_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 12 mars 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A se bornant à demander au tribunal " une solution " et à être réintégré pour pouvoir être détaché au sein de la police municipale de Lyon, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 21 mai 2024. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2404597_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel