TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404597_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Annoot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire d’Orléans a prononcé son exclusion temporaire d’un jour, ensemble la décision du 27 août suivant, rejetant expressément son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire d’Orléans conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à supposer qu’elle ait entendu les maintenir. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A... à fin d’annulation. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire d’Orléans. Fait à Orléans, le 24 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2404597_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel