TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404598_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Le Foyer De Costil, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 5 avril 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annulé sa candidature au concours interne de l'agrégation de biochimie-génie biologique ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'admettre sa candidature à la session 2024 du concours interne d'agrégation en biochimie - génie biologique ; 3°) de mettre à la charge de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de ce qu'elle a consenti de nombreux efforts à la préparation du concours aux dépens de sa vie personnelle et familiale et que la décision contestée met un coup d'arrêt à sa préparation au concours alors que les épreuves orales d'admission débutent le 25 avril 2024 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tirée de l'atteinte portée à son droit à la poursuite de sa formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, enseignante certifiée de biochimie - génie biologique au sein du lycée Pierre-Gilles de Gennes à Paris a été admissible au concours de recrutement des enseignants du second degré de la session 2024 pour l'agrégation en biochimie - génie biologique. Elle a été convoquée aux épreuves d'admission les 25, 30 avril et 3 mai 2024. La première de ces épreuves était conditionnée par le dépôt en ligne d'un dossier scientifique avant le 2 avril 2024. Mme B, qui s'est connectée dans la soirée du 2 avril 2024 à la plateforme dédiée pour y déposer son dossier, n'y est pas parvenue. Par un courriel du 5 avril 2024, l'administration l'a informée de ce qu'un courrier lui notifiant l'élimination de sa candidature lui serait adressé ultérieurement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a par ailleurs pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision, à supposer qu'elle existe, dont elle sollicite la suspension. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 15 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. Réchard La République mande à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2404598_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA