TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404599_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France et à sa situation familiale ; il est en situation irrégulière sur le territoire français ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est évident qu'il ne peut faire la demande du titre de séjour sollicité sur l'ANEF ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 2004 à Douala (Cameroun), a déposé le 6 janvier 2024 une demande de rendez-vous sur le site démarches-simplifiées en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 18 mars 2024, la préfecture du Val-de-Marne lui a opposé une décision de refus au motif que " les demandes de titre de séjour pour étranger entré en France à l'âge de treize ans et résidant avec l'un de ses deux parents se font sur la plateforme de l'ANEF ". Sur la demande réitérée de son avocat le 19 mars 2024, la préfecture du Val-de-Marne lui a, à nouveau, opposé un refus à cette même date. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, le requérant se prévaut de l'impossibilité d'effectuer sa démarche sur la plateforme de l'ANEF, de sa situation irrégulière sur le territoire français et de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, il s'agit de la première demande de titre de séjour de l'intéressé, lequel n'a d'ailleurs présenté cette demande qu'à l'âge de vingt ans. D'autre part, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre. Enfin, la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence au regard des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence à laquelle ces dispositions subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 15 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. Réchard La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2404599_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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