TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404599_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 septembre 1991, déclare être entré en France au cours de l'année 2016. Par un jugement n° 2207966 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En outre, il a été enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Le 28 mars 2023, l'intéressé a alors été convoqué en préfecture afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. B dans le cadre du réexamen de sa situation par le préfet du Nord, en application du jugement n° 2207966 du 10 février 2023, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que celle-ci porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors pourtant qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Toutefois, d'une part, la situation dont se prévaut l'intéressé n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans titre de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. D'autre part, et en tout état de cause, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par ailleurs, M. B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, qu'en l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, il lui est impossible de donner une suite favorable à une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de sorte que, privé de revenus, il est placé dans une situation de précarité financière. Cependant, d'une part, la promesse d'embauche que le requérant produit ne peut être regardée comme suffisamment probante, dès lors qu'elle n'est accompagnée ni d'une copie d'un document d'identité de son auteur permettant d'attester son authenticité, ni d'un extrait k-bis justifiant la réalité de l'activité de l'entreprise dans laquelle il serait employé. D'autre part, en se bornant à produire le dernier bulletin de salaire de son épouse, M. B n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité, non plus que l'étendue de la situation de précarité financière dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dewaele.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404599_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel