TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404599_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 décembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a accordé à l'épouse de M. A le bénéfice du regroupement familial et a donc nécessairement et implicitement abrogé la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait fait l'objet d'un recours. Elle est donc définitive. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont donc perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par lui pour l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2404599_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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