TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404603_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, suivie de la production de pièces complémentaires le 27 mars suivant, Mme B D, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer " une solution d'hébergement stable et appropriée à l'état de santé de son fils, C, telle que préconisée par le médecin en charge du suivi de celui-ci ", dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et au plus tard au 1er avril 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la situation de C, atteint de leucémie et suivant un traitement lourd affectant les défenses immunitaires, et de l'incidence sur lui d'une absence de logement approprié ; la gravité de l'atteinte apparait ne pouvoir être mise en doute. Elle est documentée médicalement. Alors que la sortie de l'HUDA est programmée le 2 avril 2024, l'enfant se trouvera à la rue et il n'est pas envisageable eu égard à sa situation médicale très particulière qu'il puisse être exposé à la rue ne serait-ce qu'une nuit. De même, il convient de préserver l'état psychologique de son fils et d'éviter qu'il ne soit exposé au stress que constitue l'absence de lieu de vie stable. Les risques d'un non-hébergement ne serait-ce que pour une courte période sont tels qu'ils mettent en péril la vie d'un enfant. En effet, la vulnérabilité de C est particulière en l'espèce et découle de sa situation personnelle puisque cet enfant opéré en août 2022 suit un traitement mettant à mal ses défenses immunitaires et impliquant qu'il doive vivre dans un environnement particulier. Se retrouver à la rue ou dans un logement insalubre, à distance de l'hôpital ou de son école dans lequel il est suivi, l'expose de façon grave à une détérioration certaine de son état de santé physique et psychologique. Cela n'est pas non plus sans incidence sur sa propre situation psychologique, dès lors qu'elle est contrainte de subir le poids de ne pas être en mesure d'offrir un environnement garantissant l'intégrité physique de son fils. Enfin, son changement de situation fait qu'elle ne perçoit pas de ressources lui permettant de subvenir par elle-même à ses besoins. - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes : * le droit à la vie, protégé par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de logement sain et indépendant à compter du 2 avril 2024 soit dans quelques jours, C est exposé de façon accrue à un risque de développer des infections pouvant détériorer rapidement, gravement et peut-être de façon irréversible, son état de santé. Il ne présente en tout état de cause pas un état compatible avec la vie à la rue et cela y compris quelques jours et les ressources de sa mère (qui ne perçoit plus l'ADA et n'a à ce jour pas de droits ouverts à la CAF la procédure étant en cours) ne lui permettent pas d'accéder à un logement par ses propres moyens y compris de façon très ponctuelle. L'autorité publique parfaitement informée de cette situation (comme cela est justifié par les pièces du dossier et notamment le justificatif d'inscription SIAO avec reconnaissance de l'urgence) doit mettre en œuvre les moyens qui sont les siens pour garantir la protection de cet enfant ; * le droit à la dignité, à un environnement sain, à l'intégrité de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la non-discrimination, respectivement protégés par les articles 1, 3, 4, 7 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Eu égard à la situation de santé très dégradée dont justifie C, il est constant que l'atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux est en l'espèce caractérisée en ce qu'il ne peut être contraint de vivre à la rue ou dans un logement partagé. L'exposition à un environnement malsain pour cet enfant porte atteinte à sa dignité ; * à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * le droit à un hébergement d'urgence protégé par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; elle a effectué des diligences bien en amont de la date du 2 avril 2024 et de la saisine du tribunal pour que les services administratifs puissent lui trouver et proposer un hébergement proche du centre hospitalier universitaire de Nantes. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui a communiqué à Me Prélaud une copie du mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique, enregistré à 14h39, et a procédé à la suspension de l'audience pour la mettre à même d'en prendre connaissance et d'y répondre ; - et les observations de Me Prélaud, avocate de la requérante, en présence de cette dernière, qui insiste sur le fait que le préfet, qui a mis Mme D en demeure de quitter le lieu d'hébergement qu'elle occupe avec son fils, avait parfaitement connaissance de la situation de l'intéressée. Elle fait valoir que si C ne doit aujourd'hui plus être hospitalisé, il reste soumis à un traitement régulier à domicile et doit fréquemment se rendre à l'hôpital en consultation. Son état de santé reste fragile et ne saurait s'accommoder d'une vie dans un hébergement collectif ou, pire encore, à la rue. Mme D ne perçoit aucune aide financière et ne peut travailler dès lors qu'elle ne maitrise pas suffisamment la langue française et qu'elle doit s'occuper de son fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire a été enregistrée pour la requérante le 28 mars 2024 à 15h50. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 5 novembre 1979, entrée sur le territoire français durant l'été 2022 en compagnie de son fils C, né le 3 avril 2015, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer, ainsi qu'à son enfant, une solution d'hébergement stable. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Alors que sa sortie du lieu d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile qu'elle occupe est programmée le 2 avril prochain, et alors que la fin de sa prise en charge sur ce dispositif lui avait été notifiée dès le 24 janvier précédent, Mme D invoque l'état de santé de son fils C, atteint d'une pathologie cancéreuse, faisant valoir que celui-ci doit être hébergé dans un logement non collectif garantissant le respect de conditions sanitaires particulières. Il résulte toutefois de l'instruction que les éléments médicaux et sociaux produits à l'instance, datés du 4 janvier 2024, faisant état de ce que " l'enfant va bien ", que son traitement de maintenance sera poursuivi jusqu'au 1er mars 2025 et qu'il est régulièrement scolarisé en classe de CE2, ne permettent pas de faire regarder la situation de la requérante, qui ne justifie pour sa part pas de son impact sur son état psychologique, comme plus prioritaire que celle des autres personnes en attente d'hébergement, alors même que le préfet indique que le dispositif d'hébergement est saturé. Par ailleurs, ainsi que ce dernier le fait valoir, Mme D, en France depuis l'été 2022, est autorisée à travailler pour subvenir à ses besoins et se loger, sans que ne puisse en l'espèce être arguée la circonstance qu'elle ne maitrise pas suffisamment la langue française pour ce faire. Dans ces conditions, le défaut d'indication à Mme D d'un lieu d'hébergement, au surplus dans les conditions qui sont imposées, en référence aux préconisations du médecin de son fils, à savoir un logement non collectif, " présentant de hautes garanties d'hygiène ", situé près de son école ainsi que du CHU de Nantes, ne révèle pas une carence caractérisée de l'autorité administrative dans l'accomplissement de la mission dont elle est chargée en application des dispositions précitées, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'il y aurait urgence à faire cesser. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 :er La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2404603_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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