TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404603_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A C, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la directrice des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'instruction en famille pour son enfant B, et de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le président de la commission de l'académie de Montpellier a rejeté son recours préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Montpellier d'autoriser l'instruction dans la famille de l'enfant B C dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que la rentrée scolaire est fixée au 2 septembre 2024 ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions : - les auteurs des décisions contestées ne justifient pas de leur compétence pour les signer ; - ces décisions comportent une motivation insuffisante ; - elle sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que B a bénéficié de l'instruction en famille les quatre années précédentes, qu'elle a parfaitement réussi sa scolarité, que l'instruction en famille présente un cadre d'apprentissage adapté à sa situation et est conforme à son intérêt. Vu : - la requête n° 2404602 enregistrée le 6 août 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé le 13 mai 2024 un dossier de demande d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant B, née le 18 septembre 2013. Suite au refus opposé à cette demande, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la directrice des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap () ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses, Mme C se borne à se prévaloir de la proximité de la rentrée scolaire. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas pour être regardé comme constituant des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montpellier, le 8 août 2024. Le juge des référés, M. Besle La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2024. La greffière, I. Laffargue
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2404603_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel