TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404603_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 août 2024 et les 22 octobre et 6 novembre 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les analyses biologiques attestent qu'il n'a pas commis le 7 août 2024 d'infraction de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction en cause relève de la compétence du juge judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle son permis de conduire a été suspendu sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. A, tiré de l'absence d'infraction , est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision attaquée. M. A soutient en outre qu'il est confronté à un proche licenciement et qu'il ne représente pas un danger pour les automobilistes. Ces allégations, à les supposer établies, sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 14 août 2024, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2404603
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404603_20250326
TA759 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2404603_20250326
Données disponibles
- Texte intégral