TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404606_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, la SARL THAMES, représentée par Me Plantevin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24 -364 daté du 3 octobre 2024 pris par le maire de la commune d'Avignon portant fermeture au public d'un ensemble de 6 logements dont elle assure la gestion situés 34 Boulevard Saint Roch sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté n°24 -364 daté du 3 octobre 2024 pris par le maire de la commune d'Avignon portant fermeture au public d'un ensemble de 6 logements dont elle assure la gestion situés 34 Boulevard Saint Roch sur le territoire de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les appartements meublés qu'elle gère sont individuellement destinés à la location, qu'ils ne constituent pas un "établissement ", qu'au jour de la notification de l'arrêté contesté deux appartements sont occupés depuis le 27 février 2024 par des locataires qui se trouvent à Avignon pour exercer leurs activités professionnelles, que des engagements de location sont pris à compter du 28 mars 2025 pour d'autres locations jusqu'aux 3 juillet 2025 et 31 décembre 2025 également dans le cadre de baux mobilité, qu'elle doit faire face en raison de la rupture des contrats à des difficultés financières. - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre dès lors que les locaux en cause ne peuvent être qualifiés d'établissement recevant du public ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'erreur de droit, les appartements meublés gérés par la requérante ne pouvant être regardés comme relevant d'un ERP type 0 catégorie 2ème. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. A cet égard, l'article R. 522-1 du code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En premier lieu, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Or, les conclusions de la SARL Thames tendant à ce que le juge des référés prononce l'annulation de l'arrêté n°24 -364 daté du 3 octobre 2024 ne constituent pas des mesures provisoires et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés. Elles sont, de ce fait, manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, en distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 4. La SARL Thames assure la gestion d'un établissement de six appartements meublés situés dans un immeuble situé au 34 Boulevard Saint-Roch à Avignon (84). Cet établissement est classé en type O de 2ème catégorie des établissements recevant du public, pour l'application de la réglementation relative à ces établissements. Par un arrêté du 3 octobre 2024, notifié le 10 octobre suivant le maire d'Avignon a ordonné la fermeture au public de cet établissement. La SARL Thames doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. En se bornant à soutenir que les appartements meublés qu'elle gère sont individuellement destinés à la location, qu'ils ne constituent pas un "établissement " au sens de la règlementation applicable aux établissements recevant du public, qu'au jour de la notification de l'arrêté contesté deux appartements sont occupés depuis le 27 février 2024 par des locataires qui se trouvent à Avignon pour exercer leurs activités professionnelles, que des engagements de location sont pris à compter du 28 mars 2025 pour d'autres locations jusqu'aux 3 juillet 2025 et 31 décembre 2025 également dans le cadre de baux mobilité et qu'elle doit faire face en raison de la rupture des contrats présents ou à venir à des difficultés financières, la société requérante qui soit invoque la situation de ses locataires, soit relève d'éventuelles illégalités de l'arrêté en cause, soit ne produit aucun élément de nature à démontrer l'impact notamment financier que la mesure aurait sur sa situation personnelle, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 5. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté attaqué du 3 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Thames est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Thames. Fait à Nîmes, le 29 novembre 2024. La juge des référés, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2404606_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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